J.O. Numéro 99 du 28 Avril 1999
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Texte paru au JORF/LD page 06325
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Arrêté du 23 avril 1999 portant suspension de la fabrication, de l'importation, de la mise sur le marché et ordonnant le retrait des pointeurs à laser et de certains appareils à laser de classe égale ou supérieure à 3
NOR : ECOZ9900006A
Le secrétaire d'Etat au budget, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-5, L. 221-9 et R. 223-1 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Considérant que des appareils à laser, en particulier des pointeurs à laser, commercialisés sur le territoire national, ont fait l'objet d'un détournement d'usage, le faisceau ayant été délibérément dirigé sur les yeux des personnes ;
Considérant que la combinaison de la puissance de sortie, de la longueur d'onde et de la collimatation du faisceau laser des appareils de classe égale ou supérieure à 3 présente un risque de dépassement de l'exposition maximale permise (EMP) de nature à causer des lésions irréversibles de l'oeil et de la peau ;
Considérant qu'il en résulte un danger grave et immédiat ;
Considérant, cependant, qu'il convient de ne pas entraver la mise sur le marché de pointeurs à laser qui sont nécessaires à l'exercice de certaines activités professionnelles, en particulier dans le domaine médical et dans celui de la topographie,
Arrêtent :
Art. 1er. - La fabrication, l'importation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux des pointeurs à laser et des appareils et objets à laser, notamment sous forme d'armes, de classe égale ou supérieure à 3, selon la norme NF EN 60825-1, sont suspendues pour une durée d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté.
Art. 2. - Il sera procédé au retrait des produits mentionnés à l'article 1er en tous lieux où ils se trouvent.
Art. 3. - Les frais afférents au retrait de ces produits sont à la charge des responsables de leur première mise sur le marché en France.
Art. 4. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté les appareils à laser et leurs composants amovibles de classe supérieure ou égale à 3 satisfaisant simultanément aux deux conditions suivantes :
- avoir été conçus et fabriqués pour des usages spécifiques autres que l'aide à la conférence ;
- être livrés avec une notice d'emploi en langue française précisant :
- les applications limitatives pour lesquelles ces appareils sont conçus ;
- la nécessité d'être mis en oeuvre par des personnels qualifiés ;
- les précautions à prendre pour que des personnes ne soient pas exposées au faisceau laser, de façon directe ou indirecte.
Art. 5. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et droits indirects et la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 avril 1999.
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des douanes et droits indirects :
Le sous-directeur,
F. Mongin
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
de l'industrie, des technologies
de l'information et des postes :
Le directeur,
J.-P. Falque-Pierrotin